Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Déclarations fausses ou trompeuses
11(1)Il est interdit à quiconque de faire une déclaration fausse ou trompeuse sur un certificat de transport ou de faire toute autre déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, aux agents de la paix, aux inspecteurs ou aux autres personnes qui s’acquittent des devoirs et des fonctions ou qui exercent les pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou ses règlements.
11(2)Ne peut être déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) une personne qui a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
1999, ch. T-11.02, art. 9; 2001, ch. 39, art. 9; 2011, ch. 14, art. 6